30 novembre 2024

Cyclistes : davantage de dispositifs d'éclairage et de signalisation autorisés

A compter du 30 novembre 2024, le Code de la route est modifié sur plusieurs points concernant l'éclairage et la signalisation des cyclistes. Les nouvelles dispositions figurent dans le décret du 27 novembre 2024.

En plus du feu de position avant blanc ou jaune, qui doit être allumé la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, le vélo peut être désormais équipé d'un feu supplémentaire répondant aux mêmes caractéristiques. Le cycliste peut porter ce feu sur lui, par exemple sur le casque. Ces feux ne doivent pas éblouir les autres usagers (C. route, art. R. 313-4)*. Remarque : à la différence de ce qui est prévu pour le feu arrière (voir plus bas), l'article R. 313-4 ne spécifie pas que le feu ne doit pas être
clignotant. Un feu avant blanc ou jaune peut-il donc clignoter ?

Le feu de position arrière
ne doit pas clignoter.
 
Le feu de position arrière, qui doit être allumé la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, "ne doit pas être clignotant", clarifie le décret. Un décret de 2016 avait introduit la notion d'intensité variable pour ce feu arrière, que nombre de cyclistes interprétaient à tord comme éclairage clignotant (lire mon article "Sécurité du cycliste : le feu arrière clignotant reste interdit"). Le décret de 2024 ajoute que le vélo peut disposer d'un feu arrière supplémentaire, répondant aux mêmes caractéristiques, donc être non clignotant. Le cycliste peut porter ce feu sur lui (art. R. 313-5)*. Remarque : s'il est d'usage que le feu de position arrière est rouge, l'article R. 313-5, au paragraphe V qui donne les caractéristiques de ce feu pour le vélo, ne précise pas sa couleur. Un oubli des rédacteurs du texte ? Car, au contraire, comme vu plus haut, l'article R. 313-4, paragraphe X, indique expressément la couleur du feu de position avant du vélo (blanc ou jaune).

Autres évolutions, tout cycle peut être maintenant muni :

- de feux indicateurs de direction (ou clignotants) orangés, que le cycliste peut porter sur lui (art. R. 313-14)* ;

- d'un feu arrière stop, que le cycliste peut porter sur lui (art. R. 313-7)* ;

Tout cycle ou toute remorque équipant un cycle peut être équipé de dispositifs fluorescents ou rétroréfléchissants latéraux passifs supplémentaires (art. R. 313-20). Ces équipements complètent les catadioptres obligatoires suivants : 

- catadioptres orange latéraux (désormais facultatifs si les pneumatiques sont munis de dispositifs rétroréfléchissants, selon l'art. R. 313-19)* ;

- catadioptres orange sur les pédales (art. R. 313-20) ;

- catadioptre blanc avant (art. R. 313-20)* ;

- un ou plusieurs catadioptres rouges arrière (art. R. 313-18)*.

Rappelons que le vélo ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au Code de la route (art. R. 313-1) : les lumières bleues ou vertes, par exemple, ou encore le feu arrière clignotant sont prohibés.

Chaque infraction aux règles précédemment énoncées est sanctionnée par une amende forfaitaire de 11 euros. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de 45 jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit à 33 euros. Les forces de l'ordre peuvent aussi procéder à l'immobilisation du vélo la nuit, ou le jour quand la visibilité est insuffisante, en cas :

- d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant ou arrière ;

- de non-conformité ou de défectuosité du feu stop ou des clignotants.

Décret n° 2024-1074 du 27 novembre 2024

* Ces règles sont applicables aux engins de déplacement personnel motorisé (EDPM).