Dès lors qu'une automobile ou tout autre "véhicule terrestre à moteur" (camion, moto...) est "impliqué" dans l'accident, le cycliste est indemnisé, en France, dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter. C'est le cas lors d'une collision, mais pas seulement : la jurisprudence étend la notion d'implication à des hypothèses où il n'y a pas de contact, dès lors que le véhicule à moteur a eu un "rôle perturbateur". Une automobile ayant ébloui un cycliste par ses phares a été considérée comme impliquée (arrêt de la Cour de cassation, 18 mars 1992). C'est au cycliste de démontrer l'implication du véhicule et d'apporter la preuve que celui-ci a été à l'origine de sa chute et des dommages au vélo.
En vertu de la loi de 1985, c'est l'assureur du véhicule à moteur qui doit rembourser les dommages matériels du cycliste : vélo, équipement, vêtements, téléphone portable*...
|
Un coefficient de vétusté peut être appliqué
pour fixer l'indemnité. |
Si le cycliste n'a commis aucune faute, il est intégralement indemnisé. Il s'agit de le replacer, en tant que victime, dans l'état où il se trouvait avant l'accident. S'il possédait un vélo récent, il doit pouvoir reprendre possession d'un vélo équivalent. L'indemnité sera versée en tenant compte de ce principe. En revanche, la valeur d'un vélo vintage peut être difficile à fixer : pas de facture, pas de cote... Pour cette évaluation, l'expert, éventuellement désigné par l'assureur, pourra se fonder sur les annonces de vente de vélos équivalents.
Si le cycliste a commis une faute (non-respect du feu rouge, par exemple), l'assureur du véhicule à moteur peut lui opposer celle-ci, ce qui aboutit à réduire l'indemnisation.
Lire aussi :
L'indemnisation des dommages corporels du cycliste accidenté par une voiture
* Les lunettes et autres biens délivrés sur prescription médicale sont couvertes selon les règles applicables à la réparation des dommages corporels.