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28 décembre 2024

Etude : l'automobiliste estime mieux la distance quand le cycliste a un feu arrière clignotant

 En spécifiant que le feu de position arrière, sur un vélo, "ne doit pas être clignotant", le décret n° 2024-1074 du 27 novembre 2024 a agacé nombre de cyclistes. Ceux-ci estiment qu'ils sont plus visibles, par les conducteurs qui les suivent, avec un feu clignotant qu'avec un feu fixe. Ont-ils tort ou raison ? 

Une étude réalisée par un groupe de chercheurs anglais et australiens, publiée en mars dernier dans la revue Accident Analysis & Prevention, accessible sur Internet (non traduite en français), leur donne plutôt raison : les feux arrière clignotants améliorent la perception des cyclistes par les conducteurs, notamment en ce qui concerne l'estimation de la distance. 

L'objectif de l'étude était de comparer différentes configurations de feux arrière pour vélos (non clignotants ou statiques ; clignotants stables ; clignotants réactifs, c'est-à-dire qui ajustent leur intensité et leur fréquence de clignotement en fonction de l'environnement). L'étude a fait appel à 32 conducteurs pour participer à deux expériences où ils devaient :
- détecter la présence d'un cycliste (expérience n° 1) ;
- estimer la distance par rapport à celui-ci, dans des conditions de jour et de crépuscule (expérience n° 2).

Le feu arrière clignotant aiderait 
les automobilistes à mieux apprécier 
la distance à laquelle se situe le cycliste.
Les résultats montrent que les conducteurs détectaient plus rapidement la présence du cycliste avec tous les types de feux arrière par rapport à l'absence de feux, mais qu’il n'y avait pas de différences significatives en termes de rapidité et de précision entre les différents types de feux arrière (exp. n° 1). Cependant, les conducteurs estimaient plus précisément la proximité du cycliste avec des feux clignotants (stables ou réactifs) par rapport aux feux statiques ou à l'absence de feux, et étaient également plus confiants dans leurs estimations (exp. n° 2).

Les auteurs de l'étude ajoutent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement l'impact de ces technologies sur la perception des conducteurs.

Attention : l'utilisation, en France, sur un vélo, d'un feu de position arrière clignotant est puni d'une amende forfaitaire de 11 euros.

Distance de sécurité

J'en profite pour rappeler la règle de la distance de sécurité, énoncée par l'article R. 412-12 du Code de la route : "Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule [le cycle est un véhicule] qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes." Ainsi, l'automobiliste qui roule à 30 km/h devrait rester à une distance d'environ 17 m derrière le cycliste (avant de pouvoir le dépasser) ; à 50 km/h, la distance est de 28 m environ ; à 80 km/h, elle est de 45 m environ.


30 novembre 2024

Les cyclistes peuvent rester à deux de front sur voies vertes, aires piétonnes et zones de rencontres

Sur voie verte, plus besoin de se rabattre. 
LE VELOMANE VINTAGE
Règle bien connue : les cyclistes (sans remorque ni side-car) ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée, précise l'article R. 431-7 du Code de la route. Mais ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule (voiture, vélo...) voulant les dépasser annonce son approche. Le décret n° 2024-1074 du 27 novembre 2024 supprime toutefois cette obligation de se rabattre lorsque les cyclistes circulent sur les aires piétonnes, les voies vertes, et les zones de rencontre. Le texte est entré en vigueur le 30 novembre 2024.

Lexique utile pour mettre ce texte en application (extrait de l'article R. 110-2 du Code de la route) :

- aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation ;

- chaussée : partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules ;

- piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés ;

- voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers, des piétons et des cavaliers. Par dérogation, les véhicules motorisés mentionnés à l'article R. 411-3-2 (voitures des riverains, par exemple) peuvent également être autorisés à y circuler à la vitesse maximale autorisée, qui ne peut excéder 30 km/h ;

- zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomobiles légers et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.


Cyclistes : davantage de dispositifs d'éclairage et de signalisation autorisés

A compter du 30 novembre 2024, le Code de la route est modifié sur plusieurs points concernant l'éclairage et la signalisation des cyclistes. Les nouvelles dispositions figurent dans le décret du 27 novembre 2024.

En plus du feu de position avant blanc ou jaune, qui doit être allumé la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, le vélo peut être désormais équipé d'un feu supplémentaire répondant aux mêmes caractéristiques. Le cycliste peut porter ce feu sur lui, par exemple sur le casque. Ces feux ne doivent pas éblouir les autres usagers (C. route, art. R. 313-4)*. Remarque : à la différence de ce qui est prévu pour le feu arrière (voir plus bas), l'article R. 313-4 ne spécifie pas que le feu ne doit pas être
clignotant. Un feu avant blanc ou jaune peut-il donc clignoter ?

Le feu de position arrière
ne doit pas clignoter.
 
Le feu de position arrière, qui doit être allumé la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, "ne doit pas être clignotant", clarifie le décret. Un décret de 2016 avait introduit la notion d'intensité variable pour ce feu arrière, que nombre de cyclistes interprétaient à tord comme éclairage clignotant (lire mon article "Sécurité du cycliste : le feu arrière clignotant reste interdit"). Le décret de 2024 ajoute que le vélo peut disposer d'un feu arrière supplémentaire, répondant aux mêmes caractéristiques, donc être non clignotant. Le cycliste peut porter ce feu sur lui (art. R. 313-5)*. Remarque : s'il est d'usage que le feu de position arrière est rouge, l'article R. 313-5, au paragraphe V qui donne les caractéristiques de ce feu pour le vélo, ne précise pas sa couleur. Un oubli des rédacteurs du texte ? Car, au contraire, comme vu plus haut, l'article R. 313-4, paragraphe X, indique expressément la couleur du feu de position avant du vélo (blanc ou jaune).

Autres évolutions, tout cycle peut être maintenant muni :

- de feux indicateurs de direction (ou clignotants) orangés, que le cycliste peut porter sur lui (art. R. 313-14)* ;

- d'un feu arrière stop, que le cycliste peut porter sur lui (art. R. 313-7)* ;

Tout cycle ou toute remorque équipant un cycle peut être équipé de dispositifs fluorescents ou rétroréfléchissants latéraux passifs supplémentaires (art. R. 313-20). Ces équipements complètent les catadioptres obligatoires suivants : 

- catadioptres orange latéraux (désormais facultatifs si les pneumatiques sont munis de dispositifs rétroréfléchissants, selon l'art. R. 313-19)* ;

- catadioptres orange sur les pédales (art. R. 313-20) ;

- catadioptre blanc avant (art. R. 313-20)* ;

- un ou plusieurs catadioptres rouges arrière (art. R. 313-18)*.

Rappelons que le vélo ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au Code de la route (art. R. 313-1) : les lumières bleues ou vertes, par exemple, ou encore le feu arrière clignotant sont prohibés.

Chaque infraction aux règles précédemment énoncées est sanctionnée par une amende forfaitaire de 11 euros. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de 45 jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit à 33 euros. Les forces de l'ordre peuvent aussi procéder à l'immobilisation du vélo la nuit, ou le jour quand la visibilité est insuffisante, en cas :

- d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant ou arrière ;

- de non-conformité ou de défectuosité du feu stop ou des clignotants.

Décret n° 2024-1074 du 27 novembre 2024

* Ces règles sont applicables aux engins de déplacement personnel motorisé (EDPM).