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Le feu arrière clignotant aiderait les automobilistes à mieux apprécier la distance à laquelle se situe le cycliste. |
28 décembre 2024
Etude : l'automobiliste estime mieux la distance quand le cycliste a un feu arrière clignotant
30 novembre 2024
Les cyclistes peuvent rester à deux de front sur voies vertes, aires piétonnes et zones de rencontres
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Sur voie verte, plus besoin de se rabattre. LE VELOMANE VINTAGE |
Lexique utile pour mettre ce texte en application (extrait de l'article R. 110-2 du Code de la route) :
- aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation ;
- chaussée : partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules ;
- piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés ;
- voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers, des piétons et des cavaliers. Par dérogation, les véhicules motorisés mentionnés à l'article R. 411-3-2 (voitures des riverains, par exemple) peuvent également être autorisés à y circuler à la vitesse maximale autorisée, qui ne peut excéder 30 km/h ;
- zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomobiles légers et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
Cyclistes : davantage de dispositifs d'éclairage et de signalisation autorisés
A compter du 30 novembre 2024, le Code de la route est modifié sur plusieurs points concernant l'éclairage et la signalisation des cyclistes. Les nouvelles dispositions figurent dans le décret du 27 novembre 2024.
En plus du feu de position avant blanc ou jaune, qui doit être allumé la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, le vélo peut être désormais équipé d'un feu supplémentaire répondant aux mêmes caractéristiques. Le cycliste peut porter ce feu sur lui, par exemple sur le casque. Ces feux ne doivent pas éblouir les autres usagers (C. route, art. R. 313-4)*. Remarque : à la différence de ce qui est prévu pour le feu arrière (voir plus bas), l'article R. 313-4 ne spécifie pas que le feu ne doit pas êtreclignotant. Un feu avant blanc ou jaune peut-il donc clignoter ?
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Le feu de position arrière ne doit pas clignoter. |
- de feux indicateurs de direction (ou clignotants) orangés, que le cycliste peut porter sur lui (art. R. 313-14)* ;
- d'un feu arrière stop, que le cycliste peut porter sur lui (art. R. 313-7)* ;
Tout cycle ou toute remorque équipant un cycle peut être équipé de dispositifs fluorescents ou rétroréfléchissants latéraux passifs supplémentaires (art. R. 313-20). Ces équipements complètent les catadioptres obligatoires suivants :
- catadioptres orange latéraux (désormais facultatifs si les pneumatiques sont munis de dispositifs rétroréfléchissants, selon l'art. R. 313-19)* ;
- catadioptres orange sur les pédales (art. R. 313-20) ;
- catadioptre blanc avant (art. R. 313-20)* ;
- un ou plusieurs catadioptres rouges arrière (art. R. 313-18)*.
Rappelons que le vélo ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au Code de la route (art. R. 313-1) : les lumières bleues ou vertes, par exemple, ou encore le feu arrière clignotant sont prohibés.
Chaque infraction aux règles précédemment énoncées est sanctionnée par une amende forfaitaire de 11 euros. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de 45 jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit à 33 euros. Les forces de l'ordre peuvent aussi procéder à l'immobilisation du vélo la nuit, ou le jour quand la visibilité est insuffisante, en cas :
- d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant ou arrière ;
- de non-conformité ou de défectuosité du feu stop ou des clignotants.
Décret n° 2024-1074 du 27 novembre 2024
* Ces règles sont applicables aux engins de déplacement personnel motorisé (EDPM).