Principe de légalité des délits et des peines
Sur le plan juridique, rappelons le principe de légalité des délits et des peines : aucun crime, aucune peine, sans loi. Ce principe est repris par l'article 111-3 du Code pénal, qui dispose : " Nul ne peut être puni (...) pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par (...) le règlement, si l'infraction est une contravention." En d'autres termes, à défaut d'imprécision, absence de sanction.
Le règlement, en l'espèce le décret du 16 mars, autorise "les déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective". Or ce texte, à aucun endroit, ne précise que ces "déplacements brefs" sont exclusifs de la pratique vélocipédique. Donc, en l'absence d'une telle mention dans l'arrêté, il ne devrait pas y avoir de sanction.
Nonobstant, un nouveau texte réglementaire pourrait modifier ce décret, et interdire expressément la pratique du vélo. Ce pourrait être un texte ministériel voire un arrêté préfectoral. Le décret du 16 mars habilite en effet le préfet à "adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent".
Sur le plan pratique et social
Sur le plan pratique, il est cependant plus sage d'éviter de sortir faire du vélo, en privilégiant le home-training ou le jogging. Cela éviterait à avoir à contester un éventuel procès-verbal émis par un policier ou gendarme zèlé. Mais surtout, sur le plan social et sanitaire, ne pas sortir réduit le risque de contaminer ou d'être contaminé, ainsi que le risque de chuter et d'avoir à faire appel aux services médicaux très sollicités en ce moment.
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Le principe de légalité criminelle : pas de sanction sans définition précise de l'infraction (LE VELOMANE VINTAGE) |